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Amendements législatifs concernant la naturalisation des descendants des Juifs Séfarades

18 août 2022
Amendements législatifs concernant la naturalisation des descendants des Juifs Séfarades
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Amendements législatifs concernant la naturalisation des descendants des Juifs Séfarades

18 août 2022

SOMMAIRE

Le 18 mars 2022, le Conseil des ministres portugais a approuvé le décret-loi n. º 26/2022, qui procède à la quatrième modification du règlement sur la nationalité portugaise. La plupart des changements visent uniquement à uniformiser le règlement à la lumière des modifications apportées précédemment à la loi sur la nationalité. Toutefois, ce décret-loi a également modifié les conditions de naturalisation des étrangers descendants de juifs séfarades.

INTRODUCTION

O Le 18 mars 2022, le Conseil des ministres portugais a approuvé le décret-loi n. º 26/2022, qui procède à la quatrième modification du règlement sur la nationalité portugaise. La plupart des changements visent uniquement à normaliser le règlement à la suite des modifications apportées précédemment à la loi sur la nationalité. Toutefois, ce décret-loi a également modifié les conditions de naturalisation des étrangers descendants de juifs sépharades.

Il convient de noter que, bien que la plupart des dispositions contenues dans le décret-loi 26/2022 entreront en vigueur le 15 avril 2022, ceci ne s'applique pas aux modifications concernant la procédure de naturalisation des descendants de Juifs séfarades. Par conséquent, les modifications mentionnées dans cet article, concernant la naturalisation des descendants de juifs séfarades, ne seront mises en vigueur que le 1er septembre 2022, et jusqu'à cette date, les dispositions précédentes du règlement resteront en vigueur.

MODIFICATIONS PRINCIPALES

Le principal changement est lié à la nécessité de démontrer, sur la base d'exigences objectives, un lien avec le Portugal, en présentant des documents prouvant l'un des faits suivants :

i.            La propriété, transmise mortis causa (par héritage), de droits réels sur des biens immobiliers situés au Portugal, ou d'autres droits de jouissance personnels ou de participations dans des sociétés commerciales ou coopératives basées au Portugal ; et/ou

ii.           Visites régulières du territoire Portugais par le demandeur de la demande de naturalisation.

Une autre modification apportée par le décret-loi susmentionné est liée à la nécessité d'une clarification linguistique du point 5 de l'article 24-A du Règlement, concernant la procédure de délivrance, par une communauté juive ayant le statut de personne morale religieuse, du certificat attestant l'appartenance à une communauté séfarade d'origine portugaise. Il est maintenant clair, à la lecture de cette loi, que non seulement en l'absence d'un certificat délivré par la Communauté juive, mais aussi pour la délivrance de ce certificat lui-même, il est nécessaire de présenter à la Communauté juive (afin de délivrer le certificat) ou au Bureau Central du Registre (si le certificat susmentionné n'a pas été délivré auparavant), une documentation prouvant l'ascendance à une communauté séfarade d'origine portugaise, la tradition d'appartenance à cette communauté et la lignée familiale du demandeur, à savoir par le biais de:
i.            Document authentifié, délivré par la communauté juive à laquelle appartient l'intéressé, qui prouve, de manière circonstanciée, l'utilisation d'expressions portugaises dans les rites juifs ou l'utilisation du ladino, en tant que langue parlée par l'intéressé au sein de cette communauté ; et/ou

ii.           Documents authentiques, tels que les registres des synagogues et des cimetières juifs, ainsi que les titres de résidence, les titres de propriété, les testaments ou les études généalogiques prouvant le lien de parenté du demandeur par filiation directe ou par parenté collatérale d'un parent commun de la communauté séfarade d'origine portugaise.

Bien que, en pratique, il ne s'agisse pas d'une véritable modification procédurale, étant donné que les communautés juives portugaises et israéliennes exigeaient déjà ces documents – appliquant correctement, selon nous, la norme déjà en vigueur à l'époque – il nous semble que cette modification législative apporte une plus grande précision linguistique à la norme et, par conséquent, une plus grande certitude dans son application.

D'AUTRES MODIFICATIONS AU REGIME

Les autres amendements révèlent, dans certains cas, une intention d'améliorer le langage du Règlement, pour une plus grande certitude dans son application, et, dans d'autres cas, la nécessité d'une meilleure organisation de la procédure et de garantir la conservation de la documentation par le Bureau Central du Registre et par les Communautés juives ou israéliennes impliquées dans le processus.

En ce sens, il convient de noter que les Communautés juives ou israéliennes portugaises assument désormais la qualité de dépositaires fidèles des documents qui leur sont remis par le demandeur, pour une période de 20 ans, et doivent toujours les numériser et les envoyer au Bureau Central du Registre, qui, à son tour, peut exiger la remise de ces documents dans leur version originale s'il estime qu'il y a un risque qu'ils soient endommagés.

CONCLUSION

Ainsi, du point de vue du demandeur, ces modifications semblent être particulièrement importantes, puisqu'il sera nécessaire de prouver un lien avec le Portugal, en plus de la filiation elle-même, comme la propriété de biens immobiliers situés en territoire portugais ou des visites régulières au Portugal.

Avec ces changements, la procédure de naturalisation sera plus exigeante et nous estimons que cela constitue un obstacle sérieux pour de nombreux descendants de Juifs sépharades d'origine portugaise qui souhaitent obtenir la nationalité portugaise.

Lisbonne, 24 août 2022

Rogério M. Fernandes Ferreira
Duarte Ornelas Monteiro
Joana Marques Alves
Ricardo Miguel Martins
Marta Cabugueira Leal
João Rebelo Maltez
Bárbara Teixeira Neves
Raquel Silva Simões

(Private Clients Team)

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